S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
285. Le titulaire de l’autorisation qui constate la présence d’une émanation à l’évent du tubage de surface par la méthode du test de bulle doit également mesurer le débit de l’émanation sur une période de 24 heures.
D. 1252-2018, a. 285.
En vig.: 2018-09-20
285. Le titulaire de l’autorisation qui constate la présence d’une émanation à l’évent du tubage de surface par la méthode du test de bulle doit également mesurer le débit de l’émanation sur une période de 24 heures.
D. 1252-2018, a. 285.